Article L621-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Les salariés désignés en qualité de membres du conseil de direction et des conseils spécialisés des offices bénéficient, pour l'exercice de leurs missions, des dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 concernant les salariés élus membres des chambres d'agriculture.