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Article L621-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L621-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les informations nécessaires à la connaissance de la production et du marché et à l'établissement des calendriers d'importations prévisibles doivent être fournies à l'office compétent par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, selon les modalités fixées par décret.