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Article L621-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L621-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les attributions conférées aux offices par la présente section peuvent être transférées en tout ou partie pour un produit ou un groupe de produits à une ou plusieurs organisations interprofessionnelles reconnues, sur leur demande et après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Ce transfert est prononcé par l'autorité administrative compétente. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Transitoirement, les offices peuvent conclure, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les comités économiques agricoles agréés et les instituts ou centres techniques du secteur concerné.