Article L621-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L621-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Ces offices sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur l'ensemble du secteur agricole et alimentaire correspondant aux produits dont ils ont la responsabilité. Ils peuvent se voir confier des missions à caractère administratif liées à l'exercice de leurs attributions. Le personnel de ces offices est régi par un statut commun de droit public défini par décret.