Article L611-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L611-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le Gouvernement peut, dans la limite d'un prélèvement au plus égal à 1 % sur les crédits budgétaires affectés au soutien des marchés agricoles, prescrire la distribution, gratuitement ou à prix réduit, à certaines catégories de la population, de denrées alimentaires provenant de productions agricoles excédentaires.