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Article L611-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L611-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant les animaux vifs, les carcasses, les productions de produits agricoles périssables ou de produits agricoles issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche ou de l'aquaculture et correspondant à des situations où le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq précédentes campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé, et notamment afin d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés et de tenir compte des coûts de production, des contrats peuvent être conclus entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, pour un ou plusieurs produits, et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois.

Ces contrats ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les suivantes :

1° Une programmation des mises en production ou des apports ;

2° Un renforcement des normes et critères de qualité requis pour la mise en marché ;

3° La fixation des prix de cession au premier acheteur ou la reprise des matières premières.

Les dispositions contenues dans ces contrats sont au nombre des pratiques mentionnées au 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Ces contrats sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

En prévision de ces crises conjoncturelles, le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs et en concertation avec l'Observatoire des prix, peut rendre obligatoire l'affichage du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur sur les lieux de vente.