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Article L583-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Les sociétés d'intérêt collectif agricole existantes à la date de publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent titre.