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Article L554-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L554-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'extension de tout ou partie des règles mentionnées à l'article L. 554-1 peut être prononcée après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire, sauf si un tiers au moins des producteurs représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ont fait connaître leur opposition.

L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis mentionné au précédent alinéa pour se prononcer sur la demande d'extension. si, au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée.