Article L554-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L554-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que les règles acceptées par leurs membres prévues à l'article 15 ter, paragraphe 1, du règlement CEE n° 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques.
Pour les produits qui ne sont pas régis par le règlement CEE n° 1035-72 précité, les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant la connaissance de la production, la production et les conditions de mise en marché, à l'exclusion de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques.
Les producteurs mentionnés aux précédents alinéas sont ceux dont la production est essentiellement destinée à être commercialisée.
Les circonscriptions économiques mentionnées aux précédents alinéas sont des zones de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.