Article L553-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L553-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les organismes reconnus ou agréés dans les conditions prévues aux articles L. 551-1 et L. 552-2 peuvent être autorisés par décret après avis du Conseil d'Etat à percevoir des droits d'inscription et des cotisations assises soit sur la valeur des produits, soit sur les superficies, soit sur ces deux éléments combinés.