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Article L552-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L552-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Afin d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et d'appliquer des règles communes de mise en marché, les organismes reconnus énumérés à l'article précédent et les syndicats agricoles à vocation générale ou spécialisée peuvent se grouper pour constituer, dans une région déterminée, et pour un même secteur de produits tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 551-1 un comité économique agricole.

Les comités économiques agricoles doivent être soit des syndicats agricoles régis par le livre IV du code du travail, soit des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; toutefois, l'adhésion ne peut être refusée à une organisation de producteurs reconnu qui en ferait la demande.

Les comités économiques agricoles édictent des règles communes à leurs membres.

Les comités économiques agricoles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationales et communautaires et peuvent être consultés sur les orientations de la politique de filière les concernant.