Articles

Article L551-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L551-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les organisations de producteurs reconnues peuvent se regrouper pour constituer des centrales de vente. Ces centrales de vente peuvent être reconnues en tant qu'associations d'organisations de producteurs à condition qu'elles deviennent propriétaires des produits de leurs membres, actionnaires ou associés qu'elles commercialisent.