Article L532-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L532-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967.
Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 p. 100 des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L. 522-1.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.