Article L531-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L531-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les sociétés d'intérêt collectif agricole créées conformément aux textes mentionnés à l'article L. 531-1 qui les régissent sont agréées par l'autorité administrative.
L'agrément peut être retiré si les liens de la société avec d'autres organismes coopératifs agricoles, les opérations qu'elle envisage de réaliser ou réalise, ou ses modalités de fonctionnement ne sont pas conformes aux dispositions spécifiques qui régissent ces sociétés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.