Article L529-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L529-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 le directeur d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles :
1° Qui participe directement ou indirectement, de façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative agricole ou l'union qu'il dirige ;
2° Qui a fait l'objet d'une des condamnations visées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des directoires des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.