Articles

Article L524-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L524-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire de l'assemblée générale, selon le mode d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles 357-1 et 357-3 à 357-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Les coopératives agricoles qui ne font pas appel public à l'épargne sont soumises aux dispositions visées ci-dessus si elles établissent des comptes consolidés.

Dans tous les cas, les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de cette même loi.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidés sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, ainsi que les modalités de publicité de ces documents