Article L524-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L524-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour les coopératives agricoles et les unions exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de l'union :
- expose la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative agricole ou l'union ;
- rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ;
- précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.