Article L524-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L524-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce sont adaptées par décret en Conseil d'Etat au cas des sociétés coopératives et de leurs unions ayant un directoire et un conseil de surveillance.