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Article L523-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Le plan d'épargne d'entreprise d'une coopérative agricole ou de plusieurs d'entre elles et de leurs filiales peut affecter les sommes recueillies chaque année à l'acquisition de parts sociales de la société ou des sociétés dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu.