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Article L523-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L523-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Seules les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales dont l'activité principale n'est pas identique à l'activité de la société participante ou complémentaire de cette activité sont soumises à autorisation.

L'autorité qui a prononcé l'agrément est, dans tous les cas, informée des prises de participations par la société coopérative ou l'union intéressée. Cette autorité s'assure que ces opérations ne dénaturent pas le caractère coopératif de la société.