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Article L523-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L523-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Il est institué des parts sociales d'épargne, qui résultent de la répartition au titre du e de l'article L. 524-2-1, sur proposition du conseil d'administration et après approbation de l'assemblée générale, d'une partie du résultat distribuable de l'exercice.

Ces parts sociales constituent une catégorie spécifique du capital social de la coopérative.

Leurs modalités de remboursement et de cession sont soumises à des conditions particulières fixées par les statuts.