Article L523-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L523-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'une société coopérative agricole a reçu un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national son capital ne peut être réduit, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, que si ce prêt a été intégralement remboursé.