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Article L522-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L522-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles.

Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social.