Article L522-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Peuvent être associés coopérateurs d'une union de sociétés coopératives agricoles, en sus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, dans la limite du cinquième des voix à l'assemblée générale, toutes autres personnes morales intéressées par l'activité de l'union.