Article L515-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L515-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, élus aux chambres d'agriculture, le temps nécessaire à l'exercice de leur mandat.
Un décret précisera les conditions d'application de cet article.