Article L513-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public doté de la personnalité civile.
Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.