Article L513-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L513-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales et régionales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre.
Les présidents des chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent adhérer au nom de ces chambres à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée entre elles.