Article L511-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L511-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les chambres qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires du titre Ier du présent livre pourront être dissoutes par décret rendu en Conseil des ministres.