Article L511-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L511-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'autorité supérieure fait prononcer par décret l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales des chambres ou contraires aux lois et à l'ordre public.