Article L511-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L511-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Sont applicables aux élections faites en vue de l'élection des membres des chambres d'agriculture, les dispositions pénales du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral.