Article L511-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L511-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des réclamations relatives à l'établissement des listes électorales pour les chambres d'agriculture.