Article L511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les chambres départementales d'agriculture donnent aux pouvoirs publics les renseignements et avis qui leur sont demandés sur les questions agricoles.
Elles sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires.
Les usages codifiés sont soumis à l'approbation du conseil général.