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Article L511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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La chambre départementale d'agriculture constitue, dans chaque département, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles.