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Article L492-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L492-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les assesseurs peuvent être récusés :

1° S'ils ont un intérêt personnel dans la contestation ;

2° S'ils sont parents ou alliés de l'une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

3° Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre eux et l'une des parties ;

4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;

5° S'ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l'une des parties en cause.