Article L481-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L481-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les espaces à usage de pâturage extensif saisonnier et relevant du régime forestier peuvent donner lieu à l'établissement de conventions pluriannuelles de pâturage prévues aux articles L. 481-1 et L. 481-2.