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Article L471-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L471-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


A l'expiration du bail, une indemnité peut être due au locataire, en raison de la plus-value apportée au fonds.

A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée judiciairement, selon les règles édictées à l'article L. 471-7. Elle tient compte de l'ancienneté de la mise en culture, des frais de premier établissement et de tous éléments utiles.

L'indemnité pour la plus-value apportée au fonds n'est pas due dans le cas où le propriétaire reprend son terrain pour construire.