Articles

Article L462-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L462-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sont réputées non écrites les clauses qui :

- font obligation au preneur de s'adresser exclusivement au bailleur pour des fournitures, travaux et services nécessaires à l'exploitation ;

- interdisent au preneur l'exploitation de terres autres que celles données à bail ou la libre association avec d'autres exploitants ou l'adhésion à des groupements d'exploitants, en vue d'une meilleure exploitation, sans que cette association ou cette adhésion puissent porter atteinte à l'existence du fonds loué en tant qu'unité d'exploitation ;

- prévoient la résiliation du contrat en cas de vente.