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Article L462-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L462-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.

Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.