Article L462-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L462-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le preneur est libre de disposer de la part lui revenant des fruits et produits des terres, sauf convention contraire, au cas où elle n'a pas été interdite par règlement, si le bailleur transforme lui-même ses produits. Le bailleur, dans le cas d'une telle convention, est alors tenu, à moins de force majeure, d'acquérir la totalité de la production correspondant à la part du preneur.