Article L462-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L462-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le preneur a droit, en vue d'un élevage et de cultures destinés à l'alimentation familiale, à la jouissance exclusive d'une certaine superficie de terre ; il a droit, au titre d'un élevage, au moins à dix ares, et, au titre de cultures, au moins à deux ares pour lui-même et à deux ares par personne à charge vivant avec lui ; la superficie maximum totale de la terre ainsi laissée à sa jouissance exclusive ne doit toutefois pas excéder, sauf convention contraire, le cinquième du bien faisant l'objet du bail.