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Article L461-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L461-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pendant la durée du bail, le preneur peut, sous la condition d'en avertir trois mois à l'avance le bailleur, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation sans nuire à la conservation des sols.