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Article L461-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L461-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Conformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception de nouveaux droits de mutation ni d'une nouvelle taxe de publicité foncière.

Les frais et loyaux coûts du contrat exposés, s'il y a lieu, par l'acquéreur évincé, lui sont remboursés par le preneur.