Article L461-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L461-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Conformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception de nouveaux droits de mutation ni d'une nouvelle taxe de publicité foncière.
Les frais et loyaux coûts du contrat exposés, s'il y a lieu, par l'acquéreur évincé, lui sont remboursés par le preneur.