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Article L461-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L461-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut d'accord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux.