Articles

Article L461-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L461-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur départemental des structures, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article 188-2 du présent code.