Article L461-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L461-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-5 ou s'il invoque un droit de reprise.