Article L461-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L461-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en colonat partiaire, sauf si ces opérations sont consenties avec l'accord exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural.