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Article L461-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L461-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :

a) S'il apporte la preuve :

1° Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ;

2° Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;

3° Soit de la non-exploitation directe de tout ou partie du bien considéré ;

b) S'il veut reprendre une partie des terres en vue de les affecter à la construction lorsque le bien rural est inclus en tout ou partie dans un périmètre de construction ou, en l'absence de projet d'aménagement, s'il veut reprendre des parcelles nécessaires pour le développement des agglomérations existantes, lorsqu'un avis favorable a été donné préalablement par la commission consultative des baux ruraux, le directeur départemental de l'équipement entendu. Le preneur, à raison du préjudice qu'il subit a droit à une indemnité d'éviction fixée par le tribunal paritaire des baux ruraux.