Article L461-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L461-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-2.