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Article L461-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L461-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour le département ou pour la région agricole du département dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative départementale des baux ruraux.

Un arrêté du commissaire de la République du département pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.