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Article L451-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L451-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les articles L. 451-1 et L. 451-9 sont applicables aux emphytéoses établies avant le 25 juin 1902 si le contrat ne contient pas de stipulations contraires.