Article L451-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L451-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les articles L. 451-1 et L. 451-9 sont applicables aux emphytéoses établies avant le 25 juin 1902 si le contrat ne contient pas de stipulations contraires.